Article R1511-13 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-807 du 22 septembre 1982 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :
a) 45 millions d'euros en Guyane ;
b) 37,5 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ;
c) 11,25 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 ;
d) 7,5 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
Est soumise à une obligation d'information de la Commission européenne, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi, toute aide à l'investissement immobilier non soumise à l'obligation de notification accordée pour un projet d'investissement d'un montant supérieur à 50 millions d'euros. L'information est communiquée, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, sur la base des éléments fournis par la collectivité territoriale ou son groupement qui a accordé l'aide dans le formulaire prévu à cet effet à l'annexe III à la communication de la Commission relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013 publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 54 du 4 mars 2006.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014
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