Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Aides indirectes (R) / Sous-section 1 : Aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales et leurs groupements (R)
Article R1511-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 5 ()
Ne peuvent bénéficier de l'aide à la vente et à la location de bâtiments :
1° Les entreprises exerçant une activité liée à la production des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ;
2° Les entreprises exerçant une activité liée à la production de produits de la pêche et de l'aquaculture ;
3° Les entreprises de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers ;
4° Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, du transport, de la construction navale, des fibres synthétiques et des services financiers.
Les entreprises exerçant une activité liée à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ou de produits de la pêche et de l'aquaculture ne peuvent bénéficier de l'aide à la location de bâtiments.
Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut exclure temporairement, par arrêté, les mêmes entreprises, pour certaines de ces activités, du bénéfice de l'aide à la vente de bâtiments.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 5 février 2008, n° 0502429
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1511-20 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date d'adoption de la décision attaquée : « En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées au A de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Conseil municipal·
- Collectivités territoriales·
- Délibération·
- Commune·
- Commissaire du gouvernement·
- Création·
- Location·
- Bâtiment·
- Tribunaux administratifs