Article R1611-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 - art. 10 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Pour l'application de l'article L. 1611-6, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles, désignés dans la présente sous-section par les termes : " les distributeurs ", peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres de paiement spéciaux dénommés : " chèques d'accompagnement personnalisé ".
Dans la présente sous-section, sont désignés par les termes :
-" les bénéficiaires " : les personnes qui reçoivent les chèques d'accompagnement personnalisé ;
-" les émetteurs " : les personnes qui mettent les chèques d'accompagnement personnalisé à la disposition des distributeurs et en assurent le paiement ;
-" les prestataires " : les personnes qui acceptent les chèques d'accompagnement personnalisé pour l'acquisition de biens, produits ou services.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Commentaire1


M. Alain Fauconnier, du group SOC, de la circonsciption: Aveyron · Questions parlementaires · 29 novembre 2012

Le chèque d'accompagnement personnalisé (CAP), encadré par le code général des collectivités territoriales (CGCT : articles L. 1611-6 et R. 1611-2 et suivants), est un outil issu de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions permettant le paiement de tout ou partie des biens et services essentiels à la vie quotidienne des personnes en difficulté (alimentation, habillement, culture, […]

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