Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 2 : Dépenses (R) / Sous-section 1 : Chèques d'accompagnement personnalisé (R) / Paragraphe 1 : Utilisation et remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé (R)
Article R1611-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/07/2003
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 rectificatif JORF 8 juillet 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les chèques d'accompagnement personnalisé sont présentés par les bénéficiaires aux prestataires qui ne peuvent les accepter en paiement qu'aux conditions fixées pour leur utilisation par les distributeurs, en particulier au regard de la nature des biens, produits, ou services qui peuvent être acquis. Les prestataires en certifient l'usage conforme à ces conditions, par l'apposition de la mention prévue au III de l'article R. 1611-8.
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