Article R1612-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-945 1995-08-23 art. 103

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 mai 2006, n° 04808
Non-lieu à statuer

[…] Il soutient que les dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 sont méconnues, de même que les dispositions de l'article 41 de cette même loi ; que les dispositions de l'article 1612-9 du code général des collectivités territoriales sont méconnues ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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