Article R1612-11 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-945 1995-08-23 art. 105

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 28 novembre 2013, n° 0908621
Réformation

[…] que ce n'est que le 25 septembre 2009 que l'intégralité des dossiers transmis a permis de notifier un montant de dotation de développement urbain de 298 406 euros ; que l'écart entre le montant de la dotation de développement urbain repris dans l'arrêté préfectoral du 7 août 2009 et le montant notifié le 25 septembre 2009 pourra être repris dans une décision modificative au budget ; qu'en application de l'article R. 1612-11 du code général des collectivités territoriales, le préfet dispose d'un délai de 20 jours à compter de la réception de l'avis de la chambre régionale des comptes pour régler le budget et qu'en l'espèce ce délai expirait le 10 août 2009 ;

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  • Commune·
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  • Recensement·
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  • Équilibre

2Tribunal administratif de Strasbourg, 6 novembre 2013, n° 1205009
Rejet

[…] — que le préfet a méconnu l'article R. 1612-11 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'a pas pris l'arrêté contesté dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes ;

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  • Compte·
  • Délibération·
  • Recette
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