Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Adoption et exécution des budgets / Section 1 : Dispositions communes (R) / Sous-section 2 : Contrôle des actes budgétaires (R)
Article R1612-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
>
Version01/07/2003
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.