Article R1612-15 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-945 1995-08-23 art. 109

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le préfet en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions10


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2014, 13MA00626, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que le premier des deux organismes formateurs n'a fait l'objet d'aucun agrément délivré par le ministre de l'intérieur conformément aux dispositions de l'article R. 2123-12 du code général des collectivités territoriales et que l'intérêt de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 4 décembre 2012, 11BX01267, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, […] à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 2333-73 du code précité prévoit qu'en cas de désaccord entre les communes, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 mars 2013, 12MA04570, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement no 1005964 du 2 octobre 2012 susvisé ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, […]

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