Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets / Section 1 : Dispositions communes (R) / Sous-section 1 : Liste des informations indispensables à communiquer par le représentant de l'Etat (R)
Article D1612-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 4 () JORF 29 décembre 2005
1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;
3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
4° (paragraphe supprimé)
5° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
6° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
7° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
8° Le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er février.
Commentaires • 16
Pour mémoire, la liste des informations financières qui doivent être communiquées aux collectivités figure à l'article D. 1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 1612-2 du code général des collectivités territoriales : « Le préfet communique aux présidents des établissements publics de coopération dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour chacune des quatre taxes directes locales le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice de l'établissement, ainsi que les taux nets d'imposition adoptés par l'établissement l'année précédente. Il leur communique également, ainsi qu'aux présidents des établissements publics de coopération non dotés d'une fiscalité propre, celles des informations visées à l'article D. 1612-1 qui sont nécessaires à l'établissement de leur budget » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 1612-2 du code général des collectivités territoriales : « Le préfet communique aux présidents des établissements publics de coopération dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour chacune des quatre taxes directes locales le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice de l'établissement, ainsi que les taux nets d'imposition adoptés par l'établissement l'année précédente. Il leur communique également, ainsi qu'aux présidents des établissements publics de coopération non dotés d'une fiscalité propre, celles des informations visées à l'article D 1612-1 qui sont nécessaires à l'établissement de leur budget » ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 12 novembre 2009, n° 0710436
[…] dès lors que son potentiel financier a été calculé en prenant en compte une recette qu'elle ne perçoit pas et qui ne lui est pas restituée ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 er du premier protocole additionnel à ladite convention ; que les procédures de péréquation prévues par la loi ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 9 de la charte européenne de l'autonomie locale ; que la liste des informations indispensables à l'établissement du budget, figurant à l'article D. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, […]
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Aux termes du 1° de l'article D1612-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet communique chaque année aux maires « un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, […] selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. […] L'article 1639 A précise toutefois que « lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, n'intervient pas avant le 31 mars, […]
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