Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets / Section 1 : Dispositions communes (R) / Sous-section 1 : Liste des informations indispensables à communiquer par le représentant de l'Etat (R)
Article D1612-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 7 () JORF 29 décembre 2005
Le préfet de région communique au président du conseil régional :
– un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des taxes directes locales imposables au bénéfice de la région, les taux nets d'imposition adoptés par la région l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la région en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
– le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiale pour 1987 ;
– le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
– le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;.
– la variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
– les prévisions d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telles qu'elles figurent dans la loi de finances ;
– le tableau des charges sociales supportées par les régions à la date du 1er février.