Article R1612-16 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-945 1995-08-23 art. 78

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 2010, n° 09B01194
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant d'autre part que si la commune a émis des titres exécutoires selon les prévisions de l'article R. 2333-71 du code général des collectivités territoriales pour chacune des taxes à devoir après mise en demeure, ceux-ci n'ont pas reçu exécution bien qu'ils n'aient pas non plus fait l'objet d'une contestation ; […] la nature de la personne débitrice, collectivité publique, la circonstance que le paiement ne pourrait être obtenu que par la voie du mandatement d'office dont la mise en œuvre appartient au préfet en application de l'article 1612-16 du code général des collectivités territoriales, […]

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  • Syndicat mixte·
  • Recette·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Provision·
  • Créance·
  • Titre de transport·
  • Juge des référés·
  • Transport

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 4 décembre 2012, 11BX01267, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, […] à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 2333-73 du code précité prévoit qu'en cas de désaccord entre les communes, […]

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  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes parafiscales·
  • Syndicat mixte·
  • Commune·
  • Recette·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre de transport·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dépense

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 juillet 2009, n° 0800508
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales : «Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, […] qu'aux termes de l'article L.1612-16 du même code : «A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire (…), dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État dans le département, celui-ci y procède d'office. (…)» ; […] Lamontagne, premier conseiller, faisant fonction de président, en application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,

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  • Section de commune·
  • Dépense obligatoire·
  • Cantal·
  • Collectivités territoriales·
  • Budget annexe·
  • Décision implicite·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Exécution d'office·
  • Adoption du budget
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