Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets / Section 5 : Absence ou insuffisance de crédits nécessaires à la couverture d'une dépense obligatoire (R)
Article R1612-33 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15DA02080, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, enfin, que l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales prévoit que la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 soit motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles ; qu'en vertu de ces dispositions et de celles de l'article R. 1612-33, les documents budgétaires sont fournis par l'auteur de la saisine ou réclamés par l'intermédiaire du représentant de l'Etat ; que l'article R. 1612-32 prévoit également que le président de la chambre communique la demande au ministère public et en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public ; que la chambre régionale des comptes se prononce, […]
Lire la suite…- Dettes des collectivités publiques·
- Comptabilité publique et budget·
- Collectivités territoriales·
- Dispositions financières·
- Finances départementales·
- Dispositions générales·
- Dépenses obligatoires·
- Questions diverses·
- Département·
- Dépenses