Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets / Section 5 : Absence ou insuffisance de crédits nécessaires à la couverture d'une dépense obligatoire (R)
Article R1612-34 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
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[…] Considérant, enfin, que l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales prévoit que la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 soit motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles ; qu'en vertu de ces dispositions et de celles de l'article R. 1612-33, […] que l'article R. 1612-32 prévoit également que le président de la chambre communique la demande au ministère public et en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public ; que la chambre régionale des comptes se prononce, en vertu de l'article R. 1612-34, sur la recevabilité de la demande et, en vertu de l'article R. 1612-35, […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 9 avril 2024, n° 2206501
[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales : « La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. / Le président de la chambre communique la demande au ministère public. / Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public. ». Aux termes de l'article R. 1612-34 de ce code : « La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir. ».
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