Article R1612-36 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-945 1995-08-23 art. 98

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions10


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 4 juillet 2023, 22NC00983, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales : « La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles (…). / Le président de la chambre communique la demande au ministère public. / Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public. ». Aux termes de l'article R. 1612-36 du même code : « Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire (…), elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat. ».

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  • Commune·
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  • Charte

2Tribunal administratif de Melun, 17 février 2009, n° 0503722
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 1612-36 du code général des collectivités territoriales, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du même code : « Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat. » ;

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15DA02080, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales prévoit que la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 soit motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles ; qu'en vertu de ces dispositions et de celles de l'article R. 1612-33, […] sur la recevabilité de la demande et, en vertu de l'article R. 1612-35, sur le caractère obligatoire de la dépense ; que les articles R. 1612-36 et R. 612-37 règlent les modalités de la notification de la décision par laquelle la chambre régionale des comptes constate que la dépense ne présente pas un caractère obligatoire ou celle de la mise en demeure ;

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