Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / Chapitre IV : Compensation des transferts de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences (R) / Paragraphe 1 : Composition (R)
Article R1614-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Elle comprend en outre :
- huit représentants des communes ;
- quatre représentants des départements ;
- quatre représentants des régions.
Ces représentants sont désignés respectivement par les associations représentatives des maires, des présidents des conseils généraux et des présidents des conseils régionaux.
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Commentaires • 3
Instituée par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, la CCEC a pour mission essentielle d'assurer le contrôle de la compensation financière allouée aux collectivités territoriales en contrepartie des transferts de compétences. Elle est également chargée d'établir un bilan financier de l'évolution des charges transférées aux collectivités territoriales à l'intention du Parlement. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] son organisation et son fonctionnement sont fixés par les articles R. 1614-1 et suivants du CGCT. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 24 avril 2002, n° 0100291
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est intervenue après consultation le 16 décembre 1999 de la commission consultative susmentionnée ; qu'il n'est pas contesté que les règles de composition, de quorum, et de convocation de la commission prévues par les articles R1614-1, R1614-4 et R1614-5 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées et que les membres de la commission n'ont pas été informés de l'existence de charges exceptionnelles constituées de dettes du département en matière d'aide médicale ; que ces irrégularités, même si la saisine de la commission n'était pas obligatoire, […] R. […]
Lire la suite…- La réunion·
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Il a été décidé, en 2004, d'annuler ces crédits, qui ne correspondent pas au droit à compensation tel qu'il a été établi après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges selon la procédure prévue aux articles 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Cette mesure d'annulation budgétaire n'induit, en tout état de cause, aucune conséquence sur le montant du droit à compensation des collectivités territoriales.
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