Article R1614-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-178 du 10 mars 1983 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La commission instituée par le premier alinéa de l'article L. 1614-3, dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences, est présidée par un conseiller-maître à la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président, par arrêté du Premier ministre.
Elle comprend en outre :
- huit représentants des communes ;
- quatre représentants des départements ;
- quatre représentants des régions.
Ces représentants sont désignés respectivement par les associations représentatives des maires, des présidents des conseils généraux et des présidents des conseils régionaux.
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 3 juillet 2003

Commentaires3


M. Bonrepaux Augustin · Questions parlementaires · 13 juillet 2004

Il a été décidé, en 2004, d'annuler ces crédits, qui ne correspondent pas au droit à compensation tel qu'il a été établi après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges selon la procédure prévue aux articles 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Cette mesure d'annulation budgétaire n'induit, en tout état de cause, aucune conséquence sur le montant du droit à compensation des collectivités territoriales.

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 24 mars 2003

Instituée par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, la CCEC a pour mission essentielle d'assurer le contrôle de la compensation financière allouée aux collectivités territoriales en contrepartie des transferts de compétences. Elle est également chargée d'établir un bilan financier de l'évolution des charges transférées aux collectivités territoriales à l'intention du Parlement. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] son organisation et son fonctionnement sont fixés par les articles R. 1614-1 et suivants du CGCT. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 24 avril 2002, n° 0100291
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est intervenue après consultation le 16 décembre 1999 de la commission consultative susmentionnée ; qu'il n'est pas contesté que les règles de composition, de quorum, et de convocation de la commission prévues par les articles R1614-1, R1614-4 et R1614-5 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées et que les membres de la commission n'ont pas été informés de l'existence de charges exceptionnelles constituées de dettes du département en matière d'aide médicale ; que ces irrégularités, même si la saisine de la commission n'était pas obligatoire, […] R. […]

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