Article R1614-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-178 du 10 mars 1983 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par un représentant du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé du budget.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 29 décembre 2004

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Versailles, 27 mars 2014, n° 12VE04106
Rejet

[…] les dispositions de l'article R. 14-10-38 du code de l'action sociale et des familles et le refus implicite opposé par le Premier ministre à la demande d'indemnisation méconnaissent l'article 72-2 de la Constitution et l'article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Charte européenne·
  • Constitution·
  • Justice administrative·
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  • L'etat·
  • Collectivité locale·
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2Cour administrative d'appel de Versailles, 27 mars 2014, n° 12VE04108
Annulation

[…] 5. Considérant que le respect des dispositions du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, des articles 1614-1 et 1614-2 du code général des collectivités territoriales et du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales n'impose pas à l'Etat de compenser les charges résultant d'un éventuel développement dans le futur des compétences transférées ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE ne démontre pas que l'Etat aurait commis une faute en appliquant un mécanisme de compensation ne prenant pas en compte le développement constaté du montant des charges résultant du versement par le département du RMI, du RMA et du RSA ;

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  • Département·
  • Autonomie locale·
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3Cour administrative d'appel de Versailles, 27 mars 2014, n° 12VE04107
Rejet

[…] les dispositions des articles R. 14-10-32 et R. 14-10-33 du code de l'action sociale et des familles et le refus implicite opposé par le Premier ministre à la demande d'indemnisation méconnaissent l'article 72-2 de la Constitution et l'article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Collectivité locale
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