Article R1614-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-178 du 10 mars 1983 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 3 juillet 2003
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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 24 avril 2002, n° 0100291
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est intervenue après consultation le 16 décembre 1999 de la commission consultative susmentionnée ; qu'il n'est pas contesté que les règles de composition, de quorum, et de convocation de la commission prévues par les articles R1614-1, R1614-4 et R1614-5 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées et que les membres de la commission n'ont pas été informés de l'existence de charges exceptionnelles constituées de dettes du département en matière d'aide médicale ; que ces irrégularités, même si la saisine de la commission n'était pas obligatoire, […] R. […]

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