Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences (R) / Paragraphe 2 : Fonctionnement (R)
Article R1614-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1614-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres, ainsi qu'aux ministres intéressés.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 24 avril 2002, n° 0100291
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est intervenue après consultation le 16 décembre 1999 de la commission consultative susmentionnée ; qu'il n'est pas contesté que les règles de composition, de quorum, et de convocation de la commission prévues par les articles R1614-1, R1614-4 et R1614-5 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées et que les membres de la commission n'ont pas été informés de l'existence de charges exceptionnelles constituées de dettes du département en matière d'aide médicale ; que ces irrégularités, même si la saisine de la commission n'était pas obligatoire, […] R. […]
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