Article R1614-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-178 du 10 mars 1983 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1614-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres, ainsi qu'aux ministres intéressés.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 29 décembre 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 24 avril 2002, n° 0100291
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est intervenue après consultation le 16 décembre 1999 de la commission consultative susmentionnée ; qu'il n'est pas contesté que les règles de composition, de quorum, et de convocation de la commission prévues par les articles R1614-1, R1614-4 et R1614-5 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées et que les membres de la commission n'ont pas été informés de l'existence de charges exceptionnelles constituées de dettes du département en matière d'aide médicale ; que ces irrégularités, même si la saisine de la commission n'était pas obligatoire, […] R. […]

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