Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / Chapitre IV : Compensation des transferts de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences (R) / Paragraphe 3 : Compétences (R)
Article R1614-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
- les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant pour les collectivités locales de la répartition des compétences introduite par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
- le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, qui constate le montant des charges résultant, pour chaque collectivité, des transferts de compétences.
A ces titres, son examen porte notamment sur :
- la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert de compétence et servant de base au calcul du montant des transferts de charges ;
- la vérification, pour chaque catégorie de collectivité et de compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales : Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. […] après avis de la commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées (…) ; qu'aux termes de l'article R. 1614-6 du même code : La commission est compétente pour donner un avis sur : (…) le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3 qui constate le montant des charges résultant, pour chaque collectivité, […]
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[…] afin de tenir compte de leurs situations particulières respectives ; qu'un tel examen s'imposait d'autant plus que la région Nord/Pas-de-Calais était une région expérimentatrice et, par suite, une collectivité particulière au sens de l'article R. 1614-6 du code général des collectivités territoriales ; qu'en l'espèce, seul un débat général sur la compensation globale allouée aux régions au titre du transfert de compétences a eu lieu et que cette commission ne s'est ainsi pas prononcée sur le cas particulier de la région Nord/Pas-de-Calais quant au montant alloué au titre de la dotation nécessaire au parc de matériel roulant, cette dotation étant d'ailleurs insuffisante ;
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3. Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 10 avril 2002, 223710 229602, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales : « Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. […] après avis de la commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 1614-6 du même code : « La commission est compétente pour donner un avis sur : ( …) le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3 qui constate le montant des charges résultant, pour chaque collectivité, […]
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