Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / Chapitre IV : Compensation des transferts de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R) / Paragraphe 1 : Formation professionnelle et apprentissage (R)
Article R1614-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
>
Version01/07/2003
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle :
1° Informations relatives aux actions ou unités de formations :
effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;
2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;
3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;
4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;
5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.
La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.
1° Informations relatives aux actions ou unités de formations :
effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;
2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;
3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;
4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;
5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.
La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les cartes communales sont de véritables documents d'urbanisme d'après l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme. Et, l'article L. 1614-9 du code général des collectivités territoriales dispose que des crédits sont attribués par l'Etat aux communes qui réalisent les documents d'urbanisme visés aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme. D'après ces articles, […] l'article R. 1614-11 du code général des collectivités territoriales (en application de l'article L. 1614-9) énumère les documents d'urbanisme donnant lieu au versement du concours particulier créé à cet effet : les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols (POS). […]
Lire la suite…