Article R1614-17 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2003
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-893 du 14 août 1985 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 20 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet :
1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, de permis d'aménager et de permis de démolir, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
2° Un exemplaire, complété par ses soins, des certificats d'urbanisme et des déclarations préalables ;
3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;
4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols.
L'obligation mentionnée à l'article R. 1614-16 est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 à L. 2131-5.
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