Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R) / Paragraphe 2 : Urbanisme (R)
Article R1614-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version01/10/2007
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Version22/05/2019
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 20 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
En application de l'article L. 426-1 du code de l'urbanisme, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui instruisent eux-mêmes les actes d'urbanisme transmettent chaque mois aux services du ministère de l'équipement, pour l'établissement de statistiques, les informations statistiques prévues par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 434-2 de ce code. Ces arrêtés désignent le service destinataire. Cette transmission peut s'effectuer sur support électronique, conformément à la norme nationale définie par arrêté du ministre en charge de l'urbanisme.
Commentaires • 2
www.actu-juridique.fr · 25 juillet 2019
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
*Remontée obligatoire en application des article R 1614-20 du CGCT et R 423-76 du CU.
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