Article R1614-20 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2007
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Version22/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-893 du 14 août 1985 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 20 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

En application de l'article L. 426-1 du code de l'urbanisme, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui instruisent eux-mêmes les actes d'urbanisme transmettent chaque mois aux services du ministère de l'équipement, pour l'établissement de statistiques, les informations statistiques prévues par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 434-2 de ce code. Ces arrêtés désignent le service destinataire. Cette transmission peut s'effectuer sur support électronique, conformément à la norme nationale définie par arrêté du ministre en charge de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 22 mai 2019
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Ecologie.gouv · 23 septembre 2020

*Remontée obligatoire en application des article R 1614-20 du CGCT et R 423-76 du CU.

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