Article R1614-21 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version05/05/2008

Entrée en vigueur le 5 mai 2008

Modifié par : Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 1

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2008

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