Article R1614-22 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2003
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Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1

Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire et le président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales, chacun en ce qui les concerne, pour les ports de plaisance ou les installations portuaires de plaisance relevant de sa compétence, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
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