Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / Chapitre IV : Compensation des transferts de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R) / Paragraphe 3 : Ports maritimes (R)
Article R1614-22 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version22/03/2015
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Version31/12/2015
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil général, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.
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