Article R1614-22 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2003
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Version22/03/2015
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Version31/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-989 du 8 août 1986 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil général, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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