Article R1614-23 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-989 du 8 août 1986 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Le président du conseil général transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence du département, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 5 mai 2008
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