Article R1614-23 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 5 mai 2008

Modifié par : Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 1

Le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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