Article R1614-26 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version05/05/2008

Entrée en vigueur le 5 mai 2008

Modifié par : Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 1

Des conventions passées entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;
2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2008
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