Article R1614-26 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version05/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-989 du 8 août 1986 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Des conventions passées entre l'Etat et la commune ou le département peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;
2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 5 mai 2008
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