Article R1614-30 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-894 du 14 août 1985 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1423-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;
3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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