Article R1614-31 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version22/03/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1423-12 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Chaque année, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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