Article R1614-31 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-894 du 14 août 1985 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1423-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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