Article R1614-35 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version22/03/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1423-16 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le préfet communique au président du conseil départemental, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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