Article R1614-35 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-894 du 14 août 1985 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1423-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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