Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R) / Paragraphe 5 : Transports scolaires (R)
Article R1614-37 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil général et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant :
1° Les effectifs transportés et subventionnés ;
2° Le nombre et le kilométrage des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ;
3° Les modalités de financement de la dépense ;
4° Les modalités d'organisation des services.
1° Les effectifs transportés et subventionnés ;
2° Le nombre et le kilométrage des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ;
3° Les modalités de financement de la dépense ;
4° Les modalités d'organisation des services.
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