Article R1614-41 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9, est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, de l'établissement de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme intercommunaux, de plans locaux d'urbanisme, de cartes communales, de règlements locaux de publicité ainsi que de la modification, de la révision ou de la mise en compatibilité de ces documents ou des documents régis par plans d'occupation des sols.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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M. Hubert Haenel, du group UMP, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 8 décembre 2005

Ainsi que le précise le second alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, « les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. […] Sur ces bases, l'article R. 1614-41 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation, […]

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M. Hubert Haenel, du group UMP, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 29 septembre 2005

Ainsi que le précise le second alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, « les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. […] Sur ces bases, l'article R. 1614-41 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation, […]

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Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 3 août 2004

Néanmoins, conformément à l'article R. 1614-41 du code général des collectivités territoriales, les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, au titre de leur établissement et de leur mise en oeuvre, sont, dans tous les cas, éligibles au concours particulier créé au sein de la dotation de décentralisation (DGD).

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