Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R) / Sous-section 1 : Documents d'urbanisme (R) / Paragraphe 1 : Elaboration et mise en oeuvre (R) / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Article R1614-43 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version08/01/2004
Entrée en vigueur le 8 janvier 2004
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2004-17 du 6 janvier 2004 - art. 3 () JORF 8 janvier 2004
Le préfet de région ou le préfet de Corse répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les préfets des départements.
Pour procéder à cette répartition, le préfet de région ou le préfet de Corse tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment :
1° De la population de chaque département ;
2° Du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
3° Du nombre prévisible de documents d'urbanisme visés à l'article R. 1614-41 qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ;
4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42.
Pour procéder à cette répartition, le préfet de région ou le préfet de Corse tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment :
1° De la population de chaque département ;
2° Du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
3° Du nombre prévisible de documents d'urbanisme visés à l'article R. 1614-41 qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ;
4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42.
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Conformément à l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ce concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) est destiné à compenser les dépenses prises en charge par les communes compétentes en matière d'urbanisme et fait l'objet d'une répartition entre les régions. […] Au cours des années 2003 puis 2004, la région Rhône-Alpes a reçu respectivement 1 693 255 euros et 1 699 022 euros. […] Cette part régionale fait ensuite l'objet d'une répartition entre les différents départements de la région, conformément aux dispositions de l'article R. 1614-43 du CGCT. […]
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