Article R1614-45 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 janvier 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2004-17 du 6 janvier 2004 - art. 5 () JORF 8 janvier 2004

La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est attribuée suivant l'ordre de priorité mentionné à l'article R. 1614-44. Elle comprend une première part destinée à compenser les dépenses matérielles à engager et une deuxième part destinée à compenser les dépenses d'étude et de conduite de l'opération.
Chaque part fait l'objet d'une attribution forfaitaire, dont le montant est déterminé selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44.
Ce barème tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Il peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.
Le montant de la deuxième part versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est fixé en tenant compte de la nature et de l'importance des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat qui sont mis gratuitement à sa disposition en application de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2004
Sortie de vigueur le 29 avril 2013

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