Article R1614-51 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-711 du 17 juillet 1984 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Le préfet procède à la répartition des crédits qui lui sont délégués entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions fixées aux articles R. 1614-44 à R. 1614-47.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 4 août 2003

Le projet de décret modifiant les articles R. 1614-41 à R. 1614-51 du code général des collectivités territoriales a été transmis au Conseil d'État courant juillet 2003. Il devrait être publié dans les prochaines semaines. De plus, la loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 prévoit de nouvelles dispositions financières pour les communes. Elles pourront effectivement inscrire, en section d'investissement de leur budget, les dépenses entraînées par les études nécessaires à l'élaboration ou à la révision de leurs documents d'urbanisme.

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M. Perruchot Nicolas · Questions parlementaires · 7 juillet 2003

Le projet de décret modifiant les articles R. 1614-41 à 1614-51 du code général des collectivités territoriales a été transmis au Conseil d'État courant juillet 2003. Il devrait être publié dans les prochaines semaines. La loi Urbanisme et Habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 prévoit également de nouvelles dispositions financières pour les communes. Elles pourront effectivement inscrire, en section d'investissement de leur budget, les dépenses entraînées par les études nécessaires à l'élaboration ou à la révision de leurs documents d'urbanisme.

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 9 juin 2003

En effet, l'article 121-7 du code de l'urbanisme prévoit que « les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ». […] Ainsi, l'article L. 1614-9 du CGCT a institué, […] un concours particulier destiné à compenser cette augmentation, dont le champ et les modalités d'application ont été fixés par les articles R. 1614-41 et R. 1614-51 du même code. […]

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