Article R1614-52 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-221 du 29 mars 1984 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui délivrent en leur nom les autorisations d'utilisation du sol dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme et qui ont souscrit un contrat d'assurance destiné à les garantir contre les risques liés à l'exercice de cette compétence bénéficient à ce titre d'une attribution de la dotation générale de décentralisation à compter de la souscription du contrat dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 29 avril 2013
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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er mars 2012

Dans le cadre de l'instruction précitée et en vertu de l'article R*423-50 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, […] un dispositif financier de compensation des charges des communes en matière decouverture des frais contentieux consécutifs à la délivrance des permis de construire existesous la forme d'un concours particulier de la dotation générale de décentralisation, sa répartition s'effectuant selon les modalités prévues aux articles R. 1614-52 à 57 du code général des collectivités territoriales. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 18 octobre 2011

[…] a priori, réduits ou inexistants en zone non constructible.Dans le cadre de l'instruction précitée et en vertu de l'article R.*423-50 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, […] que la responsabilité des services de l'Etat peut être engagée.Cependant, un dispositif financier de compensation des charges des communes en matière de couverture des frais contentieux consécutifs à la délivrance des permis de construire existe sous la forme d'un concours particulier de la dotation générale de décentralisation, sa répartition s'effectuant selon les modalités prévues aux articles […] R. 1614-52 à 57 du code général des collectivités territoriales.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 octobre 2011

Dans le cadre de l'instruction précitée et en vertu de l'article R*423-50 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, […] un dispositif financier de compensation des charges des communes en matière decouverture des frais contentieux consécutifs à la délivrance des permis de construire existesous la forme d'un concours particulier de la dotation générale de décentralisation, sa répartition s'effectuant selon les modalités prévues aux articles R. 1614-52 à 57 du code général des collectivités territoriales. […]

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