Article R1614-55 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-221 du 29 mars 1984 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

L'attribution due à chaque commune ou groupement de communes fait l'objet, pour chaque année civile, d'un versement unique par le préfet. Lorsque le contrat d'assurance exigé est souscrit pour la première fois en cours d'année civile, le montant de l'attribution versée au titre de la première année est évalué proportionnellement au nombre de mois restant à courir. Le nombre de mois à prendre en compte est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 29 avril 2013

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