Article R1614-57 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-221 du 29 mars 1984 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article R. 1614-53 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 29 avril 2013

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