Article R1614-60 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :
- chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;
- ouvrages de protection des ports contre la mer ;
- écluses d'accès ;
- ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;
- engins de radoub.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 3 juillet 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).