Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / Chapitre IV : Compensation des transferts de compétences / Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R) / Sous-section 2 : Ports maritimes de commerce et de pêche (R)
Article R1614-60 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/07/2003
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :
- chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;
- ouvrages de protection des ports contre la mer ;
- écluses d'accès ;
- ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;
- engins de radoub.
- chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;
- ouvrages de protection des ports contre la mer ;
- écluses d'accès ;
- ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;
- engins de radoub.
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