Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / Chapitre IV : Compensation des transferts de compétences / Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R) / Sous-section 2 : Ports maritimes de commerce et de pêche (R)
Article R1614-61 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/07/2003
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le préfet à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 aux paiements dont il est produit justification.
Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 aux paiements dont il est produit justification.
Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.
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