Article R1614-70 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-424 du 12 mars 1986 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Le droit à compensation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire ainsi qu'au titre des frais de transports des élèves et étudiants gravement handicapés domiciliés dans le département, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne est affecté au département.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
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Mme Gisèle Printz, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 juillet 2012

Il est ainsi responsable pour l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires sur son territoire (article L. 3111-7 du code des transports). À l'intérieur des périmètres de transports urbains, cette responsabilité est néanmoins exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. […] La ressource est affectée au département (article R. 1614-70 du code général des collectivités territoriales). […] Ainsi, l'article L. 3111-10 du code des transports prévoit que le département et la région peuvent participer au financement des frais de transports individuel des élèves vers les établissements scolaires (collèges et lycées) dont ils ont la charge. […] Enfin, […]

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