Article R1614-75 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-424 du 12 mars 1986 - art. 1 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 310-14 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévu par l'article L. 1614-10 comporte trois parts :
- la première part a pour objet de financer les dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales et des bibliothèques municipales à vocation régionale ;
- la deuxième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales ;
- la troisième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.
Le montant des première et deuxième parts est égale à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits destinés à la troisième part.
Il est réparti à raison de 35 % pour la première part et de 65 % pour la deuxième part.
Le montant de la troisième part est égal au montant des crédits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1614-15. Une somme égale à la moitié des crédits non utilisés au titre de l'exercice 1991 de la deuxième part du concours particulier est affectée à la troisième part.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 3 juillet 2003
6 textes citent l'article

Commentaires4


M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 18 décembre 2012

Concernant les autres collectivités, une aide plus importante de l'État aux investissements a été rendue possible par le décret 2012-717 du 7 mai 2012 modifiant les articles R. 1614-75 et suivants du code général des collectivités territoriales.

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M. Trassy-Paillogues Alfred · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

Cette réintroduction de normesLes critères d'éligibilité au concours particulier des bibliothèques municipales et départementales de prêt de la dotation générale de décentralisation sont définis dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales (CGCT), articles R. 1614-75 à R. 1614-95. Ces règles s'appliquent donc à l'ensemble des communes, quelle que soit leur taille. Ces critères ont été en grande part codifiés au moment de la décentralisation ; les décrets successifs, dont celui du 7 juillet 2010, n'ont pas ajouté de normes supplémentaires.

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M. Kert Christian · Questions parlementaires · 14 février 2006

Le Gouvernement a souhaité, dans le cadre de l'article 141 de la loi de finances pour 2006, réformer le concours particulier dédié au financement des bibliothèques municipales et départementales de prêt afin d'en simplifier les mécanismes, d'en améliorer l'efficacité et de le cibler prioritairement sur le financement des dépenses d'investissement. La réforme des mécanismes du fonctionnement du concours particulier doit, […] organisée par l'article 141 de la loi de finances pour 2006, est effectivement destinée à être précisée par la voie réglementaire, de nouvelles dispositions venant se substituer aux anciens articles R. 1614-75 à R. 1614-108 du code général des collectivités territoriales.

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