Article R1614-75 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-424 du 12 mars 1986 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 6 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 3

Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et intercommunales et aux bibliothèques départementales prévu par l'article L. 1614-10 comporte deux fractions :

- la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques départementales . Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ;

- la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques départementales susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional tel que défini au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.

Sont éligibles au concours particulier les bibliothèques municipales et intercommunales principales, de secteur et annexes, ainsi que les bibliothèques départementales principales et annexes.

Pour l'application de la présente sous-section, dans le cadre du réseau de lecture publique d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, est dite principale la bibliothèque qui est à la tête du réseau ; sont dites bibliothèques annexes, les bibliothèques qui dépendent d'une autre bibliothèque ; sont dites bibliothèques de secteur, les bibliothèques qui ne sont ni principales, ni annexes.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2020
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Commentaires4


M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 18 décembre 2012

Concernant les autres collectivités, une aide plus importante de l'État aux investissements a été rendue possible par le décret 2012-717 du 7 mai 2012 modifiant les articles R. 1614-75 et suivants du code général des collectivités territoriales.

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M. Trassy-Paillogues Alfred · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

Cette réintroduction de normesLes critères d'éligibilité au concours particulier des bibliothèques municipales et départementales de prêt de la dotation générale de décentralisation sont définis dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales (CGCT), articles R. 1614-75 à R. 1614-95. Ces règles s'appliquent donc à l'ensemble des communes, quelle que soit leur taille. Ces critères ont été en grande part codifiés au moment de la décentralisation ; les décrets successifs, dont celui du 7 juillet 2010, n'ont pas ajouté de normes supplémentaires.

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M. Kert Christian · Questions parlementaires · 14 février 2006

Le Gouvernement a souhaité, dans le cadre de l'article 141 de la loi de finances pour 2006, réformer le concours particulier dédié au financement des bibliothèques municipales et départementales de prêt afin d'en simplifier les mécanismes, d'en améliorer l'efficacité et de le cibler prioritairement sur le financement des dépenses d'investissement. La réforme des mécanismes du fonctionnement du concours particulier doit, […] organisée par l'article 141 de la loi de finances pour 2006, est effectivement destinée à être précisée par la voie réglementaire, de nouvelles dispositions venant se substituer aux anciens articles R. 1614-75 à R. 1614-108 du code général des collectivités territoriales.

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