Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R) / Sous-section 5 : Bibliothèques (R) / Paragraphe 1 : Bibliothèques municipales (R) / Sous-paragraphe 1 : Dotation de fonctionnement (R)
Article R1614-77 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version13/10/2006
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Version06/03/2020
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Bénéficient du concours particulier, au titre de la première part, les communes qui sont dotées d'une bibliothèque municipale dont les dépenses de fonctionnement, rapportées au nombre d'habitants de la commune, sont au moins égales au montant minimum suivant :
a) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est au moins égale à 10 000 habitants, 70 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale ;
b) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est inférieure à 10 000 habitants, 60 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
La liste des bénéficiaires est arrêtée sur la base des états annuels des dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales visés par les comptables des communes intéressées.
a) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est au moins égale à 10 000 habitants, 70 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale ;
b) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est inférieure à 10 000 habitants, 60 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
La liste des bénéficiaires est arrêtée sur la base des états annuels des dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales visés par les comptables des communes intéressées.
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