Article R1614-77 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2003
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Version13/10/2006
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Version06/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-424 du 12 mars 1986 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 mars 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 3

Les crédits de la première fraction du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par son besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales et intercommunales et de bibliothèques départementales .

Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipales et intercommunales et de bibliothèques départementales résulte du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques départementales de la région.

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